M-35.1, r. 274 - Règlement sur la division en groupes et le droit de vote des producteurs de porcs

Full text
12. Le secrétaire du syndicat de producteurs de porcs existant dans le territoire d’un groupe ou, à défaut, la personne qu’il désigne, est d’office secrétaire de l’assemblée du groupe.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 12; Décision 10115, a. 2; Décision 10285, a. 9.
12. Le secrétaire du syndicat des producteurs de porcs existant dans la région de chacun des groupes décrits à l’annexe 1 est d’office le secrétaire des assemblées du groupe de sa région; cependant pour le groupe 01 de la Gaspésie et le groupe 14 de l’Abitibi-Témiscamingue, c’est le secrétaire des Éleveurs qui est le secrétaire de ces assemblées de chacun de ces groupes respectifs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 12; Décision 10115, a. 2.
12. Le secrétaire du syndicat des producteurs de porcs existant dans la région de chacun des groupes décrits à l’annexe 1 est d’office le secrétaire des assemblées du groupe de sa région; cependant pour le groupe 01 de la Gaspésie et le groupe 14 de l’Abitibi-Témiscamingue, c’est le secrétaire de la Fédération qui est le secrétaire de ces assemblées de chacun de ces groupes respectifs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 12.